Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit

0.975.2 Convention du 18 mars 1965 pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d'autres États

0.975.2 Übereinkommen vom 18. März 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten

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Art. 16

(1)  Une même personne peut figurer sur les deux listes.

(2)  Si une personne est désignée pour figurer sur une même liste par plusieurs États contractants, ou par un ou plusieurs d’entre eux et par le Président, elle sera censée l’avoir été par l’autorité qui l’aura désignée la première; toutefois si cette personne est le ressortissant d’un État ayant participé à sa désignation, elle sera réputée avoir été désignée par ledit État.

(3)  Toutes les désignations sont notifiées au Secrétaire Général et prennent effet à compter de la date de réception de la notification.

Art. 16

(1)  Eine Person kann in beiden Verzeichnissen geführt werden.

(2)  Wird eine Person von mehreren Vertragsstaaten oder von mindestens einem Vertragsstaat und dem Vorsitzenden für dasselbe Verzeichnis benannt, so gilt sie als von der Stelle benannt, die sie zuerst benannt hat; ist jedoch die Person auch von dem Staat benannt worden, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, so gilt sie als von diesem Staat benannt.

(3)  Alle Benennungen werden dem Generalsekretär notifiziert und werden mit Eingang der Notifikation wirksam.

 

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