Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit

0.974.211.4 Accord-cadre du 6 mars 2018 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République islamique d'Afghanistan concernant l'assistance technique, la coopération financière et l'aide humanitaire

0.974.211.4 Rahmenabkommen vom 6. März 2018 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Islamischen Republik Afghanistan betreffend technische und finanzielle Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe

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Art. 8 Clause anticorruption

Les Parties partagent le souci de lutter contre la corruption, laquelle compromet la bonne gestion des affaires publiques ainsi que l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et constitue une entrave à une concurrence ouverte et équitable, fondée sur les prix et la qualité. Elles déclarent en conséquence leur intention d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption et certifient en particulier qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou aucun avantage d’aucune sorte considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption n’a été ni ne sera accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue de la conclusion ou de l’exécution du présent Accord ou de l’attribution de subventions ou de contrats dans le cadre du présent Accord. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour dénoncer le présent Accord, annuler tout contrat ou marché passé au titre de celui-ci ou prendre toute mesure corrective prévue par le droit applicable.

Art. 8 Antikorruptionsklausel

Die Parteien sind sich einig darüber, dass Korruption bekämpft werden muss, da sie eine gute Regierungsführung erschwert, eine zweckmässige Verwendung der für die Entwicklung notwendigen Ressourcen verhindert und zudem einen fairen und transparenten, auf Qualität und Preis basierenden Wettbewerb gefährdet. Sie erklären deshalb ihre Absicht, mit gemeinsamen Anstrengungen gegen die Korruption anzukämpfen, und insbesondere erklären sie, dass im Hinblick auf den Abschluss oder die Ausführung dieses Abkommens oder die Vergabe von Zuschüssen oder Verträgen im Rahmen dieses Abkommens niemandem direkt oder indirekt irgendwelche Angebote, Geschenke, Zahlungen, Vergütungen oder Vorteile, die als korrupte oder rechtswidrige Handlungen bezeichnet werden, gewährt wurden oder werden. Jegliche Handlung dieser Art ist hinreichender Grund zur Kündigung dieses Abkommens, zum Rückzug von damit zusammenhängenden Ausschreibungen oder Beiträgen sowie für andere gesetzlich vorgesehene Gegenmassnahmen.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.