Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.94 Handel

0.946.291.364.1 Accord du 23 février 1953 concernant le règlement des dettes foncières en francs suisses

0.946.291.364.1 Vereinbarung vom 23. Februar 1953 über die Regelung der Schweizerfranken-Grundschulden

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Art. 7

1 L’intérêt maximum et l’intérêt minimum au sens des art. 6, al. 2 et 18, de la convention additionnelle sont déterminés chaque fois d’après le montant restant à rembourser de la dette foncière au profit du créancier.

2 Si des annuités sont versées, l’intérêt normal au sens de l’art. 19 de la convention additionnelle se détermine comme suit: on calcule le taux en pourcent résultant de la proportion entre l’annuité et la dette foncière au profit du créancier avant le début de l’amortissement. Puis, 80 % de ce taux, 90 % s’il s’agit de dettes foncières d’un capital important (mentionnées à l’art. 7, al. 2, let. a, de la convention additionnelle), sont déduits du taux d’intérêt normal de l’année précédente. Le taux d’intérêt normal ainsi obtenu, multiplié par le rendement net, donne l’intérêt normal.

3 Si des annuités ont été imputées sur le capital dû au delà de leur valeur nominale (art. 4), seul le montant effectivement payé est considéré comme annuité au sens de l’al. 2.

4 Une réduction de l’intérêt normal au sens des al. 2 et 3 pour les dettes foncières au profit du créancier, mentionnées à l’art. 4, al. 4, de la convention additionnelle, a lieu seulement lorsque ces dettes foncières au profit du créancier ont été amorties de la moitié, compte tenu de l’art. 4 du présent accord. A partir de ce moment, les al. 2 et 3 sont applicables en ce sens, toutefois, que les paiements effectués jusqu’alors ne sont pas pris en considération.

Art. 7

1 Höchstzins und Mindestzins im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 18 des Zusatzabkommens werden von dem jeweils ausstehenden Betrag der Gläubigergrundschuld errechnet.

2 Wenn Tilgungen geleistet werden, so wird der Normalzins im Sinne von Artikel 19 des Zusatzabkommens folgendermassen errechnet: Es wird der Prozentsatz ermittelt, der sich aus dem Verhältnis der Tilgungsrate zur Gläubigergrundschuld vor Tilgungsbeginn ergibt. Sodann werden 80 % beziehungsweise bei Grossobjekten (Art. 7, Abs. 2, lit. a des Zusatzabkommens) 90 % des so ermittelten Prozentsatzes vom Normalzinssatz des Vorjahres abgesetzt. Der verbleibende Normalzinssatz, auf den Reinertrag angewendet, ergibt den Normalzins.

3 Werden Tilgungen über den Nennbetrag angerechnet (Art. 4), so wird als Tilgung im Sinne von Absatz 2 nur der tatsächlich gezahlte Betrag berücksichtigt.

4 Eine Herabsetzung des Normalzinses gemäss Absatz 2 und 3 findet bei den in Artikel 4 Absatz 4 des Zusatzabkommens genannten Gläubigergrundschulden erst statt, wenn eine solche Gläubigergrundschuld unter Berücksichtigung von Artikel 4 dieser Vereinbarung um die Hälfte getilgt ist. Sodann finden Absatz 2 und 3 mit der Massgabe Anwendung, dass die bis dahin geleisteten Zahlungen ausser Betracht bleiben.

 

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