En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent Accord et les dispositions de l’une quelconque de ses Annexes les dispositions du présent Accord prévaudront.
Falls Bestimmungen dieses Abkommens mit Bestimmungen einer seiner Anlagen nicht übereinstimmen, sind die Bestimmungen des Abkommens massgebend.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.