Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.94 Handel

0.946.113.49 Accord du 3 décembre 2001 régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich, (désignée ci-après sous le nom de «GRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur, 12, cours Michelet, 92065 Paris La Défense, (désignée ci-dessous sous le nom de «Coface»), agissant pour le compte de l'État Français (avec annexes et appendices)

0.946.113.49 Vertrag vom 3. Dezember 2001 über wechselseitige Rückversicherungsverpflichtungen zwischen der Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie, Kirchenweg 8, 8032 Zürich, (nachfolgend «ERG» genannt), handelnd für die Schweizerische Eidgenossenschaft und Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur, 12, cours Michelet, 92065 Paris La Défense, (nachfolgend «Coface» genannt), handelnd für den Französischen Staat (mit Anlagen und Anhängen)

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Art. 14 Rééchelonnement de dette

1. Dans le cas d’une demande de rééchelonnement de dette émanant du pays de l’acheteur ou de l’emprunteur, les Parties contractantes devront se consulter afin de déterminer comment résoudre les problèmes qui peuvent surgir d’une telle demande. Toutefois, la décision finale sera prise par l’Assureur Principal.

2. Si la créance couverte est incluse dans un accord de rééchelonnement, l’Assureur Principal doit consulter le Réassureur s’il souhaite céder ou annuler une partie de la dette afférente à la police. L’Assureur Principal peut à la demande du Réassureur prendre en considération la cession de la fraction réassurée de la créance ou d’une partie de celle-ci au profit du Réassureur. Toutefois, si la créance est incluse dans un accord de rééchelonnement du Club de Paris, le Réassureur devra traiter la fraction réassurée de ladite créance dans des termes aussi favorables que ceux fixés par les Minutes Agréées du Club de Paris.

3. L’Assureur Principal est en droit d’indemniser à l’échéance d’origine, sans observer de délai constitutif de sinistre, lorsque la créance a été incluse dans un Accord du Club de Paris.

Art. 14 Umschuldung

1. Wenn ein Umschuldungsantrag aus dem Besteller- bzw. Schuldnerland eingeht, beraten die Vertragsparteien darüber, wie Probleme, die sich daraus ergeben, gelöst werden sollen. Die endgültige Entscheidung trifft jedoch der Versicherer.

2. Ist die versicherte Forderung Gegenstand eines Umschuldungsabkommens, konsultiert der Versicherer den Rückversicherer, wenn er diese Forderung verkaufen oder erlassen möchte. Auf Verlangen des Rückversicherers kann der Versicherer den rückversicherten Teil der Forderung ganz oder teilweise dem Rückversicherer abtreten. Wenn die Forderung jedoch in einer im Rahmen des Pariser Clubs abgeschlossenen Umschuldungsvereinbarung enthalten ist, wird davon ausgegangen, dass der rückversicherte Teil so behandelt wird, wie es das vereinbarte Protokoll des Pariser Clubs vorsieht.

3. Der Versicherer hat das Recht, Entschädigungszahlungen zu den vertraglichen Fälligkeiten zu leisten, ohne eine Karenzfrist zu berücksichtigen, welche für die Auszahlung einer Entschädigung üblicherweise vorgesehen ist.

 

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