Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.92 Forêts. Chasse. Pêche
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.92 Forstwesen. Jagd. Fischerei

0.922.74 Convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine (avec annexe)

0.922.74 Internationales Übereinkommen vom 2. Dezember 1946 zur Regelung des Walfangs (mit Anhang)

Index Inverser les langues Précédent
Index Inverser les langues

Art. XI

Tout Gouvernement contractant pourra se retirer de la présente Convention le 30 juin de chaque année en adressant le 1er janvier de la même année au plus tard une notification de retrait au Gouvernement dépositaire, lequel, dès réception de cette notification, sera tenu d’en communiquer le tenant aux autres Gouvernements contractants. Chacun des autres Gouvernements contractants pourra, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il aura reçu du Gouvernement dépositaire une copie de ladite notification, notifier son retrait suivant la même procédure, et la Convention cessera d’être en vigueur à son égard à compter du 30 juin de la même année.

La présente Convention portera la date à laquelle elle est ouverte à la signature et elle restera ouverte à la signature pendant un délai de quatorze jours après cette date.

Art. XI

Jede vertragschliessende Regierung kann auf den 30. Juni eines jeden Jahres von diesem Übereinkommen zurücktreten, wenn sie die Depositarregierung spätestens am 1. Januar desselben Jahrs davon unterrichtet. Die Depositarregierung bringt eine solche Mitteilung nach ihrem Empfang unverzüglich den andern vertragschliessenden Regierungen zur Kenntnis. Jede andere vertragschliessende Regierung kann ihrerseits innert einem Monat nach Empfang der Kopie einer solchen Mitteilung von der Depositarregierung seinen Rücktritt erklären, so dass das Übereinkommen am dreissigsten Juni desselben Jahres für die Regierungen, die auf diese Weise ihren Rücktritt erklären, ausser Kraft tritt.

Dieses Übereinkommen trägt das Datum, an dem es zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, und es liegt von da an während einer Frist von 14 Tagen zur Unterzeichnung auf.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.