Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.91 Landwirtschaft

0.916.113.1 Accord international de 1992 sur le sucre, du 20 mars 1992 (avec annexe)

0.916.113.1 Internationales Zucker-Übereinkommen von 1992 vom 20. März 1992 (mit Anhang)

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Art. 15 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base

1.  L’Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base.

2.  En ce qui concerne la mise en œuvre de tout projet en application du paragraphe 1 du présent article, l’Organisation ne joue pas le rôle d’agent d’exécution et n’assume aucune obligation financière au titre de garanties données par des Membres ou par d’autres entités. L’appartenance à l’Organisation n’entraîne, pour aucun Membre, aucune responsabilité du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.

Art. 15 Verhältnis zum Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe

1.  Die Organisation nutzt alle Einrichtungen des Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe.

2.  Bei der Durchführung eines Vorhabens gemäss Absatz 1 dieses Artikels tritt die Organisation weder als ausführendes Organ auf, noch haftet sie finanziell für Zusicherungen einzelner Mitglieder oder anderer Stellen. Kein Mitglied ist kraft seiner Organisationsmitgliedschaft für Darlehens- oder Kreditverbindlichkeiten anderer Mitglieder oder Stellen in Verbindung mit solchen Vorhaben haftbar.

 

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