36 Abrogé par l’art. 1 ch. 21 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
37 Aufgehoben durch Art. 1 des Ersten Zusatzabk. vom 9. Febr. 1996, von der BVers genehmigt am 18. Sept. 1996 (SR 0.831.109.514.11).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.