Dans les cas visés à l’art. 24, par. 2, de la Convention, l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le débiteur recouvre auprès de ce débiteur la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Partie contractante le lui demande.
In den Fällen des Artikels 24 Absatz 2 des Abkommens zieht der Träger der Vertragspartei, in dessen Gebiet sich der Schuldner befindet, die Gesamtforderung beim Schuldner ein, sofern der Träger der anderen Vertragspartei es beantragt.
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