Les dispositions des art. 3, 9, 11 et 16 de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application d’une disposition quelconque de la législation de l’une ou l’autre des Parties contractantes qui serait plus favorable aux personnes intéressées.
Die Bestimmungen der Artikel 3, 9, 11 und 16 dieses Abkommens stehen der Anwendung allfälliger für die betreffende Person günstigerer Gesetzesbestimmungen der einen oder andern Vertragspartei nicht entgegen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.