Nonobstant les termes de l’article 5, les dispositions de la loi sur la pension sociale concernant l’assimilation des périodes de résidence à l’étranger aux périodes de résidence sur le territoire du Royaume du Danemark, en vue de la détermination de la période de résidence, ne sont pas applicables aux ressortissants suisses.
Ungeachtet von Artikel 5 gelten die Bestimmungen des Sozialpensionsgesetzes über die Gleichstellung von ausländischen Wohnzeiten mit Wohnzeiten im Gebiet des Königreiches Dänemark bei der Berechnung der Wohnzeit nicht für Schweizer Bürger.
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