(1) La présente convention est également applicable aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur.
(2) La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour les périodes antérieures à son entrée en vigueur.
(3) Les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations sur la base de cette convention.
(4) La présente convention ne s’applique pas aux droits éteints par le remboursement des cotisations.
(1) Dieses Abkommen gilt auch für Versicherungsfälle, die vor seinem Inkrafttreten eingetreten sind.
(2) Dieses Abkommen begründet keine Leistungsansprüche für Zeiten vor seinem Inkrafttreten.
(3) Für die Festlegung eines Leistungsanspruchs im Sinn dieses Abkommens werden auch die vor seinem Inkrafttreten nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates zurückgelegten Versicherungszeiten berücksichtigt.
(4) Dieses Abkommen gilt nicht für Ansprüche, die durch Beitragsrückvergütung abgegolten worden sind.
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