Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit

0.818.61 Arrangement international du 10 février 1937 concernant le transport des corps

0.818.61 Internationales Abkommen vom 10. Februar 1937 über Leichenbeförderung

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Art. 16

Le Gouvernement de chacun des Pays participant au présent Arrangement pourra, à tout moment, après que l’Arrangement aura été en vigueur à son égard pendant cinq ans, le dénoncer par notification écrite adressée par la voie diplomatique au Gouvernement allemand. Celui-ci déposera l’acte de dénonciation dans ses archives; il informera aussitôt les Gouvernements de tous les pays participant à l’Arrangement, ainsi que l’Office international d’Hygiène publique7, en leur faisant connaître la date du dépôt; chaque dénonciation produira effet un an après cette date.

7 Voir la note à l’art. 13, al. 2.

Art. 16

Die Regierung eines jeden Vertragsstaates kann das Abkommen, wenn es für sie fünf Jahre lang Geltung gehabt hat, jederzeit auf diplomatischem Wege durch eine schriftliche Anzeige an die Deutsche Regierung kündigen. Diese legt die Kündigungsurkunde in ihren Archiven nieder und benachrichtigt hiervon alsbald die Regierungen aller Vertragsstaaten sowie das Internationale Gesundheitsamt7 unter Mitteilung des Tages der Niederlegung; jede Kündigung wird ein Jahr nach diesem Tage wirksam.

7 Siehe Anmerkung zu Art. 13.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.