1. Les contributions annuelles au Fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile mentionnée à l’art. 12, par. 12, al. a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes:
- a)
- d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu’à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet État, et
- b)
- d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d’un État non contractant, dans toute installation située sur le territoire d’un État contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent sous-paragraphe, que lors de leur première réception dans l’État contractant après leur déchargement dans l’État non contractant.
- 2. a)
- Aux fins du par. 1 du présent article, lorsque le montant total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours d’une année civile par une personne sur le territoire d’un État contractant et des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de la même année sur ce territoire par une ou plusieurs personnes associées, dépasse 150 000 tonnes, cette personne est tenue de verser des contributions calculées en fonction des quantités d’hydrocarbures effectivement reçues par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépassent pas 150 000 tonnes.
- b)
- Par «personne associée» on entend toute filiale ou entité sous contrôle commun. La législation nationale de l’État intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition.