Le tribunal constitué aux termes de la présente Annexe établit ses propres règles de procédure.
Ein nach dieser Anlage errichtetes Gericht gibt sich eine Verfahrensordnung.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.