Toute Partie peut, à tout moment avant l’entrée en vigueur du présent Amendement pour ce qui la concerne, déclarer qu’elle appliquera à titre provisoire toute mesure de réglementation énoncée à l’art. 2J et qu’elle s’acquittera de l’obligation correspondante de communiquer des données au titre de l’art. 7 en attendant l’entrée en vigueur de l’Amendement.
(Suivent les signatures)
Jede Vertragspartei kann jederzeit vor Inkrafttreten dieser Änderung für sie erklären, dass sie bis zum Inkrafttreten alle Regelungsmassnahmen nach Artikel 2J sowie die entsprechenden Berichtspflichten nach Artikel 7 vorläufig anwenden wird.
(Es folgen die Unterschriften)
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.