Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.79 Droit spatial
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.79 Weltraumrecht

0.790.2 Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux

0.790.2 Übereinkommen vom 29. März 1972 über die völkerrechtliche Haftung für Schäden durch Weltraumgegenstände

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Art. XXVII

Tout État partie à la présente Convention peut, un an après l’entrée en vigueur de la Convention, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Art. XXVII

Jeder Vertragsstaat kann von diesem Übereinkommen ein Jahr nach dessen Inkrafttreten durch eine schriftliche, an die Depositarregierungen gerichtete Notifikation zurücktreten. Der Rücktritt wird ein Jahr nach Eingang dieser Notifikation wirksam.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.