Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.79 Droit spatial
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.79 Weltraumrecht

0.790.2 Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux

0.790.2 Übereinkommen vom 29. März 1972 über die völkerrechtliche Haftung für Schäden durch Weltraumgegenstände

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Art. XXV

Tout État partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie à la Convention acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties à la Convention et, par la suite, pour chacun des autres États parties à la Convention, à la date de son acceptation desdits amendements.

Art. XXV

Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen. Änderungen treten für jeden Vertragsstaat, der sie annimmt, in Kraft, sobald die Mehrheit der Vertragsstaaten sie angenommen hat; für jeden weiteren Vertragsstaat treten sie mit der Annahme durch diesen in Kraft.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.