Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.79 Droit spatial
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.79 Weltraumrecht

0.790.1 Accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique

0.790.1 Übereinkommen vom 22. April 1968 über die Rettung und die Rückführung von Raumfahrern sowie die Rückgabe von in den Weltraum gestarteten Gegenständen

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Art. 8

Tout État partie au présent Accord peut proposer des amendements à l’Accord. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie à l’Accord acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties à l’Accord, et par la suite, pour chacun des autres États parties à l’Accord, à la date de son acceptation desdits amendements.

Art. 8

Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen. Änderungen treten für jeden Vertragsstaat, der sie annimmt, in Kraft, sobald die Mehrheit der Vertragsstaaten sie angenommen hat; für jeden weiteren Vertragsstaat treten sie mit der Annahme durch diesen in Kraft.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.