1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties à la Convention aura déposé son instrument d’acceptation auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
2. Néanmoins, le présent Protocole entrera en vigueur à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l’acceptation, sauf si une Partie à la Convention a notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une objection à son entrée en vigueur. Le droit de faire une objection est réservé aux Etats ou à la Communauté européenne qui ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention avant l’expiration d’une période de trois mois suivant l’ouverture à l’acceptation du présent Protocole.
3. Lorsqu’une telle objection a été notifiée, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie à la Convention qui a notifié l’objection aura déposé son instrument d’acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
4. Une Partie à la Convention peut, à tout moment, déclarer qu’elle appliquera ce dernier à titre provisoire.
1. Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die letzte Vertragspartei des Übereinkommens ihre Annahmeurkunde beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt hat.
2. Dieses Protokoll tritt jedoch nach Ablauf eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Tag in Kraft, an dem es zur Annahme vorgelegt wurde, es sei denn, eine Vertragspartei hat dem Generalsekretär des Europarats einen Einwand gegen das Inkrafttreten notifiziert. Das Recht, einen Einwand zu erheben, ist den Staaten oder der Europäischen Gemeinschaft vorbehalten, die innerhalb von drei Monaten nach Auflegung dieses Protokolls zur Annahme ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch dieses Übereinkommen gebunden zu sein.
3. Wenn ein solcher Einwand notifiziert wurde, tritt das Protokoll am ersten Tag des Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die Vertragspartei, die den Einwand notifiziert hat, ihre Annahmeurkunde beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt hat.
4. Eine Vertragspartei kann jederzeit erklären, dass sie das Übereinkommen vorläufig anwendet.
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