Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.78 Post- und Fernmeldeverkehr

0.784.022 Instrument d'amendement du 24 novembre 2006 à la Convention de l'Union internationale des télécommunications telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994, de Minneapolis 1998 et de Marrakech 2002 (avec annexe)

0.784.022 Änderungsurkunde vom 24. November 2006 zu der von den Konferenzen der Bevollmächtigten in Kyoto 1994 und Minneapolis 1998 und Marrakesch 2002 geänderten Konvention der Internationalen Fernmeldeunion (mit Anlage)

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Art. 31 Pouvoirs aux conférences

1.  La délégation envoyée à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence des radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales par un État Membre doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 325 à 331 ci-dessous.

2.
1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l’État, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères.
2)
Les délégations aux autres conférences visées au numéro 324 ci‑dessus sont accréditées par des actes signés par le chef de l’État, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.
3)
Sous réserve de confirmation émanant de l’une des autorités citées au numéro 325 ou 326 ci-dessus et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le Chef de la mission diplomatique de l’État Membre concerné auprès du gouvernement hôte ou, si la conférence a lieu dans la Confédération suisse, par le chef de la délégation permanente de l’État Membre concerné auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

3.  Les pouvoirs sont acceptés s’ils sont signés par l’une des autorités compétentes énumérées aux numéros 325 à 327 ci-dessus et s’ils répondent à l’un des critères suivants:

conférer les pleins pouvoirs à la délégation;
autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans restrictions;
donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.
4.
1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote de l’État Membre intéressé, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la Constitution, et à signer les Actes finals.
2)
Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n’est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les Actes finals tant qu’il n’a pas été remédié à cet état de choses.

5.  Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible; à cet effet, les États Membres devraient envoyer leurs pouvoirs avant la date d’ouverture de la conférence au Secrétaire général qui les transmet au secrétariat de la conférence dès que celui‑ci est établi. La commission prévue au numéro 68 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de l’État Membre concerné.

6.  En règle générale, les États Membres doivent s’efforcer d’envoyer aux conférences de l’Union leur propre délégation. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un État Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d’un autre État Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l’objet d’un acte signé par l’une des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci-dessus.

7.  Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d’exercer ce droit au cours d’une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d’assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit.

8.  Une délégation ne peut exercer plus d’un vote par procuration.

9.  Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d’éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs.

10.  Un État Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose d’envoyer une délégation ou des représentants à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, à une conférence de développement des télécommunications ou à une assemblée des radiocommunications en informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le nom et la fonction des membres de la délégation ou des représentants.

Art. 32 Geschäftsordnung der Konferenzen, Versammlungen und Tagungen der Union

1.  Die Geschäftsordnung der Konferenzen, Versammlungen und Tagungen der Union wird von der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten angenommen. Die Bestimmungen über das Verfahren für die Änderung der Geschäftsordnung und über das Inkrafttreten der Änderungen sind in der Geschäftsordnung selbst enthalten.

2.  Die Geschäftsordnung der Konferenzen, Versammlungen und Tagungen der Union gilt unbeschadet der in Artikel 55 der Konstitution und in Artikel 42 dieser Konvention enthaltenen Bestimmungen über das Änderungsverfahren.

 

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