Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.748.710.11 Protocole du 4 avril 2014 portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

0.748.710.11 Protokoll vom 4. April 2014 zur Änderung des Abkommens über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

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Art. IX

L’art. 10 de la Convention est remplacé par ce qui suit:

«Art. 10

Si les mesures prises sont conformes à la présente Convention, ni le commandant d’aéronef, ni un autre membre de l’équipage, ni un passager, ni un agent de sûreté en vol, ni le propriétaire, ni l’exploitant de l’aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être tenus responsables dans une procédure engagée en raison d’un préjudice subi par la personne qui a fait l’objet de ces mesures.»

Art. IX

Artikel 10 des Abkommens wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

«Art. 10

Wenn Massnahmen in Übereinstimmung mit diesem Abkommen getroffen worden sind, kann weder der Luftfahrzeugkommandant, ein anderes Besatzungsmitglied, ein Fluggast, ein begleitender Sicherheitsbeamter, der Eigentümer oder Halter des Luftfahrzeugs noch die Person, für die der Flug ausgeführt worden ist, in einem Verfahren wegen der Behandlung, die einer durch die Massnahmen betroffenen Person widerfahren ist, zur Verantwortung gezogen werden.»

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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