Les États Parties à la présente Convention sont convenus des dispositions suivantes:
Die Vertragsstaaten dieses Abkommens haben folgendes vereinbart:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.