Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.748.710.1 Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 9

1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a accompli à bord de l’aéronef un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes de tout État contractant sur le territoire duquel atterrit l’aéronef.

2. Le commandant d’aéronef doit, dans les moindres délais et si possible avant d’atterrir sur le territoire d’un État contractant avec à bord une personne qu’il a l’intention de remettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette intention aux autorités de cet État ainsi que les raisons qui la motivent.

3. Le commandant d’aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l’auteur présumé de l’infraction, conformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d’information qui sont légitimement en sa possession.

9 Nouvelle teneur selon l’art. VIII du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Art. 8

1.  Sofern es für die Zwecke des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a oder b notwendig ist, kann der Luftfahrzeugkommandant im Hoheitsgebiet eines Staates, in dem das Luftfahrzeug landet, jede Person absetzen; bei der er ausreichende Gründe für die Annahme hat, dass sie an Bord des Luftfahrzeugs eine der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b erwähnten Handlung begangen hat oder zu begehen im Begriff ist.

2.  Der Luftfahrzeugkommandant unterrichtet die Behörden des Staates, in dem er eine Person auf Grund dieses Artikels absetzt, über die Tatsache und die Gründe dieses Absetzens.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.