Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.748.710.1 Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

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Art. 13

1.  Tout État contractant est tenu de recevoir une personne que le commandant d’aéronef lui remet conformément aux dispositions de l’Art. 9, par. 1.

2.  S’il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant assure la détention ou prend toutes autres mesures en vue d’assurer la présence de toute personne auteur présumé d’un acte visé à l’Art. 11, par. 1, ainsi que de toute personne qui lui a été remise. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

3.  Toute personne détenue en application du paragraphe précédent, peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.

4.  Tout État contractant auquel une personne est remise conformément aux dispositions de l’Art. 9, par. 1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après qu’un acte visé à l’Art. 11, par. 1, a été accompli, procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

5.  Lorsqu’un État a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l’État d’immatriculation de l’aéronef, l’État dont la personne détenue a la nationalité et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au présent article, par. 4, en communique promptement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

12 Pour l’entraide judiciaire entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique, voir l’art. 36 de la LF du 3 oct. 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93).

Art. 12

Jeder Vertragsstaat gestattet dem Kommandanten eines Luftfahrzeugs das in einem andern Vertragsstaat eingetragen ist, eine Person auf Grund des Artikels 8 Absatz 1 abzusetzen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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