1. Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties contractantes.
2. L’entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise desservant tout ou partie de la même route.
3. Les services convenus fournis par des entreprises désignées des Parties contractantes seront en étroite relation avec les besoins de transports publics sur les routes spécifiées et auront pour objectif essentiel d’offrir une capacité de transport avec un facteur de charge raisonnable correspondant à la demande pour le transport de passagers, de bagages, de marchandises et d’envois postaux entre les territoires des Parties contractantes.
4. La capacité offerte pour le transport de passagers, de bagages, de marchandises et d’envois postaux qui seront embarqués ou débarqués aux points sur les routes spécifiées sur le territoire d’États qui n’ont pas désigné l’entreprise devra être fixée conformément aux principes généraux selon lesquels cette capacité est adaptée:
5. Sur la base des principes généraux ci-dessus, la capacité offerte et la fréquence des services exploités par l’entreprise désignée de chaque Partie contractante, et toute augmentation de celles-ci, seront convenues entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes4.
4 Ce paragraphe du texte original français a été rectifié par échange de notes des 20 mars 2003/11 août 2004. La modification est entrée en vigueur le 11 août 2004. L’échange de notes n’est pas publié au RO.
4 Dieser Abschnitt des französischen Originaltextes wurde durch Notenaustausch vom 20. März 2003 und 11. Aug. 2004 berichtigt. Die Änd. ist am 11. Aug. 2004 in Kraft getreten. Der Notenaustausch ist in der AS nicht veröffentlicht.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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