Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.748.127.192.32 Accord du 20 février 1975 sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada

0.748.127.192.32 Luftverkehrsabkommen vom 20. Februar 1975 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Kanada

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Art. III

1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner, par note diplomatique, une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées dans le présent Accord pour cette Partie contractante, et de retirer une désignation ou de remplacer par une autre une entreprise de transport aérien désignée au préalable.7

2.  Dès réception de l’avis de désignation, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante accorderont à l’entreprise ainsi désignée, dans le minimum de délai, conformément à leurs lois et règlements, les autorisations appropriées pour l’exploitation des services convenus pour lesquels l’entreprise a été désignée.

3.  Les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.

4.  Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante auront le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient leur sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’art. Il du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Patrie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci.

5. Dès réception de l’autorisation d’exploitation visée au par. 2 du présent article, l’entreprise désignée peut commencer à tout moment à exploiter les services convenus, en totalité ou en partie, à condition que les prix et les conditions générales de transport, établis conformément aux dispositions de l’art. XI du présent Accord, soient en vigueur relativement à ces services.8

6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 du Prot. du 29 janv. 2019, en vigueur depuis le 22 juin 2021 (RO 2021 441).

7 Nouvelle teneur selon la modification du 13 juin 2005, en vigueur depuis le 17 mai 2006 (RO 2006 3345).

8 Nouvelle teneur selon l’art. 2 du Prot. du 29 janv. 2019, en vigueur depuis le 22 juin 2021 (RO 2021 441).

Art. II

1.  Jede Vertragspartei gewährt der anderen Vertragspartei die folgenden Rechte für den Betrieb internationaler Luftverkehrslinien durch das oder die von der anderen Vertragspartei bezeichneten Unternehmen:

a)
das Recht, ihr Gebiet ohne Landung zu überfliegen;
b)
das Recht, in ihrem Gebiet nicht gewerbsmässige Landungen vorzunehmen;
c)
das Recht, soweit es dieses Abkommen zulässt, in ihrem Gebiet auf den in diesem Abkommen festgelegten Strecken Landungen vorzunehmen, um im internationalen Verkehr Fluggäste und Fracht, einschliesslich Postsendungen, getrennt oder kombiniert aufzunehmen oder abzusetzen.

2.  Andere als die nach Artikel III dieses Abkommens bezeichneten Unternehmen der Vertragsparteien, welche regelmässige Luftverkehrslinien betreiben, geniessen ebenfalls die in den Absätzen 1 a) und 1 b) dieses Artikels festgelegten Rechte.

3.  Keine Bestimmung des Absatzes 1 dieses Artikels darf so ausgelegt werden, dass ein bezeichnetes Unternehmen einer der beiden Vertragsparteien berechtigt ist, auf dem Gebiet der anderen Vertragspartei Fluggäste und Fracht, einschliesslich Postsendungen aufzunehmen, um sie gegen Entgelt oder in Erfüllung eines Mietvertrages nach einem anderen Punkt im Gebiet dieser anderen Vertragspartei zu befördern.

4 Fassung gemäss der Änd. vom 13. Juni 2005, in Kraft seit 17. Mai 2006 (AS 2006 3345).

 

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