Aux fins du présent Accord, le terme «territoire» aura le sens indiqué à l’art. 2 de la Convention susmentionnée.
Für die Anwendung dieser Vereinbarung soll «Gebiet» wie in Art. 2 des vorgenannten Abkommens verstanden sein.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.