1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle douze États l’ont signé sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou ont déposé auprès du Secrétaire général un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour un État qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole ou d’adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur énoncées au par. 1 ont été remplies, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.
1. Dieses Protokoll tritt neunzig Tage nach dem Tag in Kraft, an dem zwölf Staaten es ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnet oder eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär hinterlegt haben.
2. Für einen Staat, der eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Protokoll hinterlegt, nachdem die Bedingungen für sein Inkrafttreten in Absatz 1 erfüllt sind, wird die Ratifikation, die Annahme, die Genehmigung oder der Beitritt neunzig Tage nach der Hinterlegung wirksam.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.