Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.363.331 Protocole de 1978 du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

0.747.363.331 Protokoll von 1978 vom 17. Februar 1978 zu dem Internationalen Übereinkommen vom 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. VI Dénonciation

1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur pour cette Partie.

2. La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation en a reçu notification, ou à l’expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l’instrument de dénonciation.

4. Toute dénonciation de la Convention par une Partie constitue une dénonciation du présent Protocole par cette Partie.

Art. VI Kündigung

(1) Jede Vertragspartei kann dieses Protokoll nach Ablauf von fünf Jahren, nachdem es für sie in Kraft getreten ist, jederzeit kündigen.

(2) Die Kündigung erfolgt durch Hinterlegung einer Kündigungsurkunde beim Generalsekretär der Organisation.

(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag, an dem die Kündigungsurkunde dem Generalsekretär der Organisation zugegangen ist, oder nach Ablauf eines längeren in der Urkunde bezeichneten Zeitabschnitts wirksam.

(4) Eine Kündigung des Übereinkommens durch eine Vertragspartei gilt als Kündigung dieses Protokolls durch diese Vertragspartei.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.