Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.363.33 Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

0.747.363.33 Internationales Übereinkommen vom 1. November 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

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Art. V Transport des personnes en cas d’urgence

a)  Pour assurer l’évacuation des personnes en vue de les soustraire à une menace à la sécurité de leur vie, un Gouvernement contractant peut autoriser le transport sur ses navires d’un nombre de personnes supérieur au nombre permis en d’autres circonstances par la présente Convention.

b)  Une autorisation de cette nature ne prive les autres Gouvernements contractants d’aucun droit de contrôle qu’ils exercent aux termes de la présente Convention sur de tels navires, lorsque ces navires se trouvent dans leurs ports.

c)  Avis de toute autorisation de cette nature sera adressé au Secrétaire général de l’Organisation par le gouvernement qui l’a accordée, en même temps qu’un rapport sur les circonstances de fait.

Art. V Beförderung von Personen in Notfällen

a)  Um die Evakuierung von Personen zu sichern, die aus einer Lebensgefahr gerettet werden sollen, kann eine Vertragsregierung die Beförderung einer grösseren Anzahl von Personen auf ihren Schiffen gestatten, als sonst nach diesem Übereinkommen zulässig ist.

b)  Eine solche Erlaubnis entzieht den anderen Vertragsregierungen kein Kontrollrecht, das ihnen nach diesem Übereinkommen für Schiffe zusteht, die ihre Häfen anlaufen.

c)  Hat eine Vertragsregierung eine solche Erlaubnis erteilt, so teilt sie dies dem Generalsekretär der Organisation mit und fügt einen Bericht über den Sachverhalt bei.

 

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