Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.305.411 Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge (avec annexes)

0.747.305.411 Internationales Freibord-Übereinkommen vom 5. April 1966 (mit Anlagen)

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Art. 30 Dénonciation

1.  La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Gouvernements contractants à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l’égard de ce Gouvernement.

2.  La dénonciation s’effectue par une notification écrite adressée à l’Organisation qui en communique la teneur et la date de réception à tous les autres Gouvernements contractants.

3.  La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle l’Organisation en a reçu notification ou à l’expiration du délai stipulé dans la notification, si celui-ci est supérieur à un an.

Art. 30 Kündigung

(1)  Jede Vertragsregierung kann dieses Übereinkommen nach Ablauf von fünf Jahren, nachdem es für sie in Kraft getreten ist, jederzeit kündigen.

(2)  Die Kündigung erfolgt durch eine an die Organisation gerichtete schriftliche Notifikation; die Organisation teilt allen anderen Vertragsregierungen den Eingang jeder Notifikation sowie den Tag ihres Eingangs mit.

(3)  Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag, an dem die Notifikation der Organisation zugegangen ist, oder nach Ablauf eines längeren, in der Notifikation bezeichneten Zeitabschnitts wirksam.

 

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