Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.305.411 Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge (avec annexes)

0.747.305.411 Internationales Freibord-Übereinkommen vom 5. April 1966 (mit Anlagen)

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Art. 11 Zones et régions

1.  Un navire auquel s’applique la présente Convention doit se conformer aux dispositions applicables à ce navire dans les zones et régions décrites à l’Annexe II.

2.  Un port situé à la limite de deux zones ou régions adjacentes est considéré comme étant situé à l’intérieur de la zone ou de la région d’où arrive le navire ou vers laquelle il se dirige.

Art. 11 Zonen und Gebiete

(1)  Ein Schiff, für das dieses Übereinkommen gilt, muss den Vorschriften entsprechen, die in den in Anlage II aufgeführten Zonen und Gebieten auf das Schiff anwendbar sind.

(2)  Ein auf der Grenze zweier Zonen oder Gebiete liegender Hafen gilt als innerhalb der Zone oder des Gebiets gelegen, aus dem das Schiff kommt oder in das es fährt.

 

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