Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.305.11 Convention internationale du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë

0.747.305.11 Internationales Übereinkommen vom 29. April 1958 über das Küstenmeer und die Anschlusszone

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 30

1.  Après expiration d’une période de cinq ans à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de revision de la Convention peut être formulée en tout temps, par toute partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2.  L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies statue sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Art. 30

1.  Nach Ablauf von fünf Jahren, vom Tage des Inkrafttretens dieses Übereinkommens an gerechnet, kann jede Vertragspartei durch eine an den Generalsekretär gerichtete schriftliche Notifikation jederzeit einen Antrag auf Revision dieses Übereinkommens stellen.

2.  Die Generalversammlung der Vereinten Nationen entscheidet über die in Bezug auf diesen Antrag gegebenenfalls zu treffenden Massnahmen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.