Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

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Art. 1

Dans le présent Règlement

a.
le terme «bateau» désigne un véhicule, une embarcation, un engin mobile ou une installation destinée au déplacement sur l’eau;
b.
le terme «bateau à moteur» désigne un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion;
c.
le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à la voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau à moteur au sens des prescriptions concernant la circulation;
d.
le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu’au moyen de rames. Sont assimilés aux bateaux à rames ceux mus exclusivement par un système de transmission de la force humaine, par exemple les pédalos;
e.
le terme «bateau en service régulier de ligne» désigne un bateau à passagers qui circule pour une entreprise de navigation au bénéfice de concessions des deux Etats contractants;
f.
le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau destiné uniquement au transport de marchandises;
g.
le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l’ancre ou amarré à la rive ou échoué;
h.
le terme «bateau faisant route» désigne un bateau qui n’est pas en stationnement (à l’ancre, amarré à la rive) ni échoué;
i.
le terme «embarcation de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement sans but lucratif;
k.
le terme «planche à voile» désigne un corps flottant à coque fermée sans timon, muni d’un mât articulé et d’une voile pouvant se mouvoir sur 360°;
l.
le terme «engin flottant» désigne un bateau pourvu d’installations permettant d’exécuter des travaux sur l’eau, tel que drague, ponton, grue;
m.
le terme «engin flottant fixe» désigne une construction quelconque normalement arrêtée en un lieu fixe (bains, débarcadères, hangars pour bateaux et constructions similaires);
n.
le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil;
o.
le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil;
p.
le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions de lumière par minute au moins;
q.
le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions de lumière par minute au maximum, les durées de lumière étant nettement inférieures aux durées d’obscurité;
r.
le terme «son bref» désigne un son d’une durée d’environ une seconde;    
le terme «son prolongé» désigne un son d’une durée d’environ quatre secondes;
l’intervalle entre deux sons successifs est d’environ une seconde;
s.
le terme «série de sons très brefs» désigne une série d’au moins six sons d’une durée d’environ ¼ seconde chacun séparés par des pauses de même durée;
t.
le terme «zone riveraine intérieure» désigne le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de la rive;
u.
le terme «zone riveraine extérieure» désigne le plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m;
v.7
le terme «scooter aquatique» désigne un bateau dont la longueur est inférieure à 4 m, équipé d’injecteurs comme principal système de propulsion et conduit par une ou plusieurs personnes en position assise, debout ou agenouillée sur la coque.

7 Introduite par l’échange de notes des 23 juillet/ 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 837).

Art. 1

In diesem Reglement gilt als

a.
«Schiff» ein zur Fortbewegung auf dem Wasser bestimmtes Fahrzeug, Boot, mobiles Gerät oder eine Anlage;
b.
«Motorschiff» ein Schiff mit mechanischer Antriebskraft;
c.
«Segelschiff» ein zum Segeln bestimmtes Schiff. Ein unter Motor mit oder ohne Segel fahrendes Segelschiff gilt im Sinne der Verkehrsvorschriften als Motorschiff;
d.
«Ruderboot» ein Schiff, das nur mit Rudern fortbewegt wird. Schiffe, die nur mit menschlicher Kraft fortbewegt werden, wie Pedalos, gelten als Ruderboote;
e.
«Schiff im regelmässigen Linienverkehr» ein Schiff, das dem Transport von Fahrgästen dient und für ein durch beide Vertragsstaaten konzessioniertes Schifffahrtsunternehmen verkehrt;
f.
«Güterschiff» ein Schiff, das ausschliesslich der Beförderung von Gütern dient;
g.
«stillliegendes Schiff» ein Schiff, das unmittelbar oder mittelbar vor Anker liegt, am Ufer festgemacht ist, oder festgefahren ist;
h.
«fahrendes Schiff» ein Schiff, das nicht stillliegt (am Anker, festgemacht am Ufer) oder festgefahren ist;
i.
«Vergnügungsboot» ein Schiff, das nicht gewerblich zu Sport und Erholung verwendet wird;
k.
«Segelbrett» ein Schwimmkörper mit dichtem Rumpf ohne Ruder, auf dem ein Mast mit Gelenk und ein um 360° drehbares Segel angebracht sind;
l.
«schwimmendes Gerät» ein Schiff mit Einrichtungen für Arbeiten auf dem Wasser wie Bagger, Ponton, Kran;
m.
«festes schwimmendes Gerät» eine beliebige schwimmende Konstruktion, die normalerweise an einem festen Ort liegt (Badeanstalten, Landebrücken, Bootshäuser und dergleichen);
n.
«Nacht» der Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang;
o.
«Tag» der Zeitraum zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang;
p.
«Blinklicht» ein unterbrochenes Licht, das pro Minute mindestens 40mal aufleuchtet;
q.
«Blitzlicht» ein unterbrochenes Licht, das pro Minute höchstens 20mal aufleuchtet, wobei die Dauer des Aufleuchtens wesentlich kürzer ist als die des Unterbruchs;
r.
«kurzer Ton» ein Ton von etwa einer Sekunde Dauer;
«langer Ton» ein Ton von etwa vier Sekunden Dauer;
Die Pause zwischen aufeinanderfolgenden Tönen dauert etwa eine Sekunde;
s.
«Folge sehr kurzer Töne» eine Folge von mindestens sechs Tönen je von etwa 1/4 Sekunde Dauer, wobei die Pause zwischen den Tönen ebenso lang ist.
t.
«Innere Uferzone» der Wassergürtel bis zum Abstand von 150 m vom Ufer.
u.
«Äussere Uferzone» der Wassergürtel, der über die innere Uferzone hinaus bis zum Abstand von 300 m vom Ufer reicht.
v.7
«Wassermotorrad» ein Schiff mit weniger als 4 m Länge, das mit Strahlpumpenantrieb als Hauptantriebsquelle ausgerüstet ist und das von einer oder mehreren auf dem Rumpf sitzenden, stehenden oder knienden Personen gefahren wird.

7 Eingefügt durch Notenaustausch vom 23. Juli/24. Sept. 2010, in Kraft seit 1. März 2012 (AS 2012 837).

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.