Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.224.101 Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse (avec prot. de clôture, prot. add. et prot. signature)

0.747.224.101 Revidierte Rheinschifffahrts-Akte vom 17. Oktober 1868 zwischen Baden, Bayern, Frankreich, Hessen, den Niederlanden und Preussen (mit Schlussprotokoll, Zusatzart. und Zeichnungsprotokoll)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 25

Les flotteurs doivent être munis pour chaque radeau ou train de bois avec lequel ils naviguent sur le Rhin d’un certificat de l’autorité compétente de leurs pays, conforme au modèle B ci-joint et constatant le nombre, l’espèce et le poids des bois flottés.

Ce certificat de flottage tient lieu du manifeste exigé par l’art. 9. il doit être exhibé sur leur demande aux employés de police, de port, de douane et à ceux du service hydrotechnique, ainsi qu’aux commissions instituées pour la visite des trains de bois.

Les prescriptions des art. 9 à 14 sont également applicables aux trains de bois et à leurs conducteurs.

Art. 25

Die Flösser haben für jedes Floss, mit welchem sie den Rhein befahren wollen, eine Bescheinigung der betreffenden Landesbehörde nach beiliegendem Muster B mit sich zu führen, aus welcher die Zahl und Art der Hölzer sowie deren Gewicht ersichtlich sein muss.

Diese Bescheinigung (Floss-Schein) vertritt die Stelle des Manifestes (Art. 9) und ist den Polizei-, Hafen-, Zoll- und Wasserbaubeamten sowie den Floss-Untersuchungs-Kommissionen auf Erfordern vorzuzeigen.

Die Vorschriften der Artikel 9 bis 14 finden auch auf Flösse und deren Führer Anwendung.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.