Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.224.011 Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (avec annexes)

0.747.224.011 Übereinkommen vom 9. September 1996 über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (mit Anlagen)

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chapIV/chapVI/Art. 603 Attestation de déchargement

(1)  Tout bâtiment qui a été déchargé en un point situé dans le champ d’application de la présente Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à l’appendice IV.

L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.

Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans équipage, l’attestation de déchargement peut être conservée par le transporteur à un endroit autre qu’à bord.

(2)  Lors du déchargement des restes ainsi que du dépôt et de la réception de déchets liés à la cargaison les standards de déchargement et les prescriptions de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception sont applicables.

(3)  Après le chargement le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur se sera assuré que les résidus de manutention ont été enlevés.

(4)  Le bâtiment ne peut poursuivre son voyage après le déchargement que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que la cargaison restante ainsi que les résidus de manutention ont été pris en charge.

(5)  Les dispositions du par. 4 ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments effectuant des transports exclusifs.

(6)  Lorsque les cales ou citernes sont lavées et que les eaux de lavage ne peuvent pas être déversées dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception, le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que les eaux de lavage ont été prises en dépôt ou qu’une station de réception lui a été désignée.

lvlu2/lvlu1/chapVI/Art. 603 Entladebescheinigung

(1)  Jedes Fahrzeug, das im Geltungsbereich dieses Übereinkommens entladen wurde, muss eine gültige Entladebescheinigung an Bord haben, die nach dem Muster in Anhang IV ausgestellt sein muss.

Diese Entladebescheinigung ist nach ihrer Ausstellung mindestens sechs Monate an Bord aufzubewahren.

Bei Fahrzeugen ohne eigene Besatzung kann die Entladebescheinigung auch an anderer Stelle als an Bord vom Frachtführer aufbewahrt werden.

(2)  Bei der Restentladung sowie bei der Abgabe und Annahme von Abfällen aus dem Ladungsbereich sind die Entladungsstandards und Abgabe-/Annahmevorschriften des Anhangs III anzuwenden.

(3)  Nach dem Beladen darf das Fahrzeug die Fahrt erst dann fortsetzen, wenn sich der Schiffsführer davon überzeugt hat, dass die Umschlagsrückstände entfernt worden sind.

(4)  Das Fahrzeug darf nach dem Entladen die Fahrt erst dann fortsetzen, wenn der Schiffsführer in der Entladebescheinigung bestätigt hat, dass die Restladung sowie Umschlagsrückstände übernommen worden sind.

(5)  Absatz 4 findet keine Anwendung auf Fahrzeuge, die Einheitstransporte durchführen.

(6)  Werden Laderäume oder Ladetanks gewaschen und darf das Waschwasser nach den Entladungsstandards und den Abgabe-/Annahmevorschriften des Anhangs III nicht in das Gewässer eingeleitet werden, darf das Fahrzeug die Fahrt erst dann fortsetzen, wenn der Schiffsführer in der Entladebescheinigung bestätigt hat, dass dieses Waschwasser übernommen oder ihm eine Annahmestelle zugewiesen worden ist.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.