Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.224.011 Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (avec annexes)

0.747.224.011 Übereinkommen vom 9. September 1996 über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (mit Anlagen)

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Art. 19 Amendements de la présente Convention et de ses annexes

(1)  Chaque Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention et à ses annexes. Les propositions d’amendement sont examinées par la Conférence des Parties contractantes.

(2)  Le libellé de chaque proposition d’amendement et son motif seront présentés au dépositaire qui communiquera la proposition aux Parties contractantes au plus tard trois mois avant le début de la Conférence. Toutes les prises de position parvenues au sujet d’une telle proposition seront communiquées aux Parties contractantes par le dépositaire.

(3)  Les amendements à la présente Convention et à ses annexes sont adoptés à l’unanimité.

(4)  Les amendements à la présente Convention sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation par les Parties contractantes. Ils entrent en vigueur le premier jour du sixième mois après le dépôt auprès du dépositaire du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

(5)  Les amendements aux annexes de la présente Convention entrent en vigueur à la date convenue, au plus tard dans un délai de neuf mois après leur adoption, à moins que dans un délai de six mois l’une des Parties contractantes n’ait fait savoir qu’elle refusait ces amendements.

disp1/Art. 19 Änderungen des Übereinkommens und seiner Anlagen

(1)  Jede Vertragspartei kann Änderungen dieses Übereinkommens und seiner Anlagen vorschlagen. Änderungsvorschläge werden auf der Konferenz der Vertragsparteien geprüft.

(2)  Der Wortlaut jedes Änderungsvorschlags und die Begründung dafür werden dem Verwahrer vorgelegt, der den Vorschlag den Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Beginn der Konferenz übermittelt. Alle zu einem solchen Vorschlag eingegangenen Stellungnahmen werden den Vertragsparteien durch den Verwahrer übermittelt.

(3)  Änderungen dieses Übereinkommens und seiner Anlagen werden einstimmig beschlossen.

(4)  Änderungen dieses Übereinkommens bedürfen der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die Vertragsparteien. Sie treten am ersten Tag des sechsten Monats nach der Hinterlegung der letzten Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde beim Verwahrer in Kraft.

(5)  Änderungen der Anlagen dieses Übereinkommens treten zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens neun Monate nach der Beschlussfassung, in Kraft, sofern nicht eine Vertragspartei dem Verwahrer binnen sechs Monaten mitteilt, dass sie diese Änderungen ablehnt.

 

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