Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.742.140.316.31 Traité du 27 août 1870 entre la Suisse, l'Empire d'Autriche Hongrie, représentant en même temps le Liechtenstein, et la Bavière, touchant la construction d'un chemin de fer de Lindau à St. Margrethen par Bregenz, et d'un chemin de fer de Feldkirch à Buchs (avec prot. fin.)

0.742.140.316.31 Staatsvertrag vom 27. August 1870 zwischen der Schweiz, Österreich-Ungarn, zugleich in Vertretung für Liechtenstein, dann Bayern über die Herstellung einer Eisenbahn von Lindau über Bregenz nach St. Margrethen sowie von Feldkirch nach Buchs (mit Schlussprotokoll)

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Art. 4

Chaque gouvernement pourra déterminer sur son territoire le tracé de la ligne ferrée spéciale, ainsi que les places de station, en suivant toutefois autant que possible la ligne la plus courte entre les points principaux de la ligne mentionnée à l’art. 1. Il est réservé à une entente ultérieure, sur la base d’une expertise technique, de déterminer la jonction directe des tronçons de lignes à la frontière, en ligne horizontale et verticale.

A cet effet les plans de détail des sections limitrophes seront réciproquement communiqués avant le commencement de l’exécution, et les ingénieurs dirigeants demeureront constamment en rapport durant la construction de ces tronçons.

6 Voir en outre le prot. fin. publié ci-après.

Art. 4

Die Bestimmung der speziellen Bahnlinie sowie der Stationsplätze bleibt jeder Regierung auf ihrem Gebiete vorbehalten, jedoch soll, soviel möglich, die kürzeste Linie zwischen den im Artikel 1 genannten Hauptpunkten der Bahn eingehalten werden. Der unmittelbare Anschluss der einzelnen Bahnabteilungen an der Landesgrenze in horizontaler wie vertikaler Linie wird durch besondere Vereinbarung auf Grund technischer Erhebung festgesetzt.

Zu diesem Ende sollen die Detailpläne der Grenzstrecken vor Beginn der Ausführung gegenseitig mitgeteilt werden, auch die bauführenden Techniker während des Baues dieser Strecken sich in fortwährendes Benehmen setzen.

5 Siehe hierzu auch das Schlussprotokoll hiernach.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.