Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.742.140.12 Convention du 23 décembre 1873 entre la Suisse et l'Italie concernant le raccordement du chemin de fer du Saint Gothard avec les chemins de fer italiens près de Chiasso et de Pino (avec protocole)

0.742.140.12 Staatsvertrag vom 23. Dezember 1873 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Verbindung der Gotthardbahn mit den italienischen Bahnen bei Chiasso und Pino (mit Prot.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 8

Le plein exercice de la souveraineté demeure réservé à chaque gouvernement sur les lignes qui empruntent son territoire.

Quant à la police d’exploitation des chemins de fer dont il s’agit, elle sera exercée par les employés des lignes, sous la surveillance de l’autorité compétente dans chaque territoire et conformément aux prescriptions générales qui y sont en vigueur.

Art. 8

Die volle Landeshoheit bleibt jeder Regierung für die auf ihrem Gebiete befindlichen Bahnstrecken vorbehalten.

Die Bahnbetriebspolizei wird unter Aufsicht der dazu in jedem Staatsgebiete kompetenten Behörde und in Gemässheit der daselbst gültigen allgemeinen Vorschriften durch die Bahnangestellten ausgeübt.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.