1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur le jour de la date de la dernière de ces notifications.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il sera reconduit de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation par l’une des Parties contractantes moyennant un préavis de six mois, notifié par écrit à l’autre Partie contractante.
1. Jede der Vertragsparteien gibt der anderen auf diplomatischem Wege davon Kenntnis, dass die zum Inkraftsetzen des vorliegenden Abkommens gesetzlich erforderlichen Verfahren durchgeführt worden sind. Das Abkommen tritt mit dem Datum der letzten dieser Notifizierungen in Kraft.
2. Das Abkommen gilt für eine Dauer von 5 Jahren. Es wird jeweils für weitere 5 Jahre verlängert, sofern es nicht von einer Vertragspartei unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist schriftlich gekündigt worden ist.
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