Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.741.21 Convention du 30 mars 1931 sur l'unification de la signalisation routière (avec annexe)

0.741.21 Abkommen vom 30. März 1931 über die Vereinheitlichung der Wegezeichen (mit Anlage)

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Art. 15

Après l’expiration d’un délai de huit ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci pourra être dénoncée par l’une quelconque des Hautes Parties contractantes.

La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations13, qui en informera tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres visés à l’art. 7.

La dénonciation Produira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu’au regard du Membre de la Société ou de l’Etat non membre au nom duquel elle aura été effectuée.

Si, à la suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Membres de la Société et Etats non membres, liés par les dispositions de la présente Convention, est réduit à un nombre inférieur à cinq, la Convention cessera d’être en vigueur.

13 Voir. la note à l’art. 5.

Art. 15

Dieses Abkommen kann nach Ablauf von acht Jahren, vom Tage seines Inkrafttretens an gerechnet, von jedem vertragschliessenden Teil gekündigt werden.

Die Kündigung erfolgt durch schriftliche Mitteilung an den Generalsekretär des Völkerbundes14, der allen Mitgliedern des Völkerbundes und den im Artikel 7 bezeichneten Nichtmitgliedstaaten Kenntnis davon geben wird.

Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tage wirksam, an dem der Generalsekretär sie empfangen hat, und gilt nur für das Völkerbundsmitglied oder den Nichtmitgliedstaat, von dem die Kündigung ausgeht.

Wenn infolge gleichzeitiger oder aufeinanderfolgender Kündigungen die Zahl der durch die Bestimmungen dieses Abkommens gebundenen Mitglieder des Völkerbundes und Nichtmitgliedstaaten auf weniger als fünf sinkt, tritt das Abkommen ausser Kraft.

14 Siehe Fussn. zu Art. 5.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.