Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.741.16 Convention européenne du 3 juin 1976 sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (avec annexe)

0.741.16 Europäisches Übereinkommen vom 3. Juni 1976 über die internationalen Wirkungen des Entzuges des Führerausweises für Motorfahrzeuge (mit Anlage)

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Art. 4

Si elle en a été requise, la Partie Contractante à laquelle la notification est faite est tenue de faire connaître la suite qui y a été donnée.

Art. 4

Die Vertragspartei, an welche die Mitteilung gerichtet worden ist, erteilt über das daraufhin Veranlasste Auskunft, wenn dies verlangt wird.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.