Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.740.4 Convention du 20 avril 1921 sur la liberté du transit

0.740.4 Übereinkommen vom 20. April 1921 über die Freiheit des Durchgangsverkehrs

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Art. 8

Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties, après l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations9. Copie de cette notification informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général, et ne sera opérante qu’en ce qui concerne la Puissance qui l’aura notifiée.

9 Voir note à l’art. 4.

Art. 8

Vorbehältlich der Bestimmungen des Artikels 2 kann das Übereinkommen von jedem der Vertragsteile nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren, gerechnet vom Tage des Inkrafttretens für den betreffenden Teil, gekündigt werden. Die Kündigung erfolgt in Form einer an den Generalsekretär des Völkerbundes10 gerichteten schriftlichen Erklärung. Eine Abschrift der Kündigung nebst Angabe ihres Eingangsdatums wird den übrigen Vertragsteilen vom Generalsekretär sofort zugestellt.

Die Kündigung tritt ein Jahr nach dem Tage ihres Eingangs beim Generalsekretär in Kraft und hat nur für die kündigende Macht Rechtswirkung.

10 Siehe Fussn. zu Art. 4

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.