Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.73 Énergie
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.73 Energie

0.730.1 Accord du 18 novembre 1974 relatif à un programme international de l'énergie (avec annexe)

0.730.1 Übereinkommen vom 18. November 1974 über ein Internationales Energieprogramm (mit Anlage)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 73

Le présent Accord peut à tout moment être amendé par le Conseil de Direction se prononçant à l’unanimité. Ces amendements entreront en vigueur dans les conditions déterminées à l’unanimité par le Conseil de Direction qui prendra les dispositions permettant aux Pays Participants de se conformer à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Art. 73

Der Verwaltungsrat kann dieses Übereinkommen jederzeit einstimmig ändern. Die Änderung tritt in einer Weise in Kraft, die der Verwaltungsrat einstimmig festlegt, wobei er dafür Sorge trägt, dass die Teilnehmerstaaten ihren verfassungsrechtlichen Verfahren entsprechen können.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.