Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.73 Énergie
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.73 Energie

0.730.1 Accord du 18 novembre 1974 relatif à un programme international de l'énergie (avec annexe)

0.730.1 Übereinkommen vom 18. November 1974 über ein Internationales Energieprogramm (mit Anlage)

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Art. 69

1.  Le présent Accord restera en vigueur pendant une durée de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur et demeurera ensuite en vigueur aussi longtemps que le Conseil de Direction n’aura pas décidé à la majorité d’y mettre fin.

2.  Tout Pays Participant peut mettre fin, en ce qui le concerne, à l’application du présent Accord moyennant un préavis écrit de douze mois au Gouvernement du Royaume de Belgique, ce préavis ne pouvant toutefois être donné au plus tôt que trois ans après le premier jour de l’application à titre provisoire du présent Accord.

Art. 69

1.  Dieses Übereinkommen bleibt vom Tag seines Inkrafttretens an zehn Jahre und danach weiterhin in Kraft, sofern und solange der Verwaltungsrat nicht mit Stimmenmehrheit die Beendigung des Übereinkommens beschliesst.

2.  Jeder Teilnehmerstaat kann die Anwendung dieses Übereinkommens frühestens drei Jahre nach dem ersten Tag der vorläufigen Anwendung des Übereinkommens für sich beenden, indem er der Regierung des Königsreichs Belgien unter Einhaltung einer Frist von zwölf Monaten eine schriftliche Kündigung übermittelt.

 

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