Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition
Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.67 Doppelbesteuerung

0.672.969.01 Convention du 14 février 1997 entre la Confédération suisse et la République slovaque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (avec prot. et ac. amiable)

0.672.969.01 Abkommen vom 14. Februar 1997 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Slowakischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (mit Prot. und Verständigungsvereinbarung)

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Art. 25 Procédure amiable

1.  Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2.  L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

3.  Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4.  Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

5.9  Lorsque:

a)
en vertu des dispositions du par. 1, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention; et que
b)
les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable au sens du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la soumission du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant;

les questions non résolues soulevées par ce cas sont soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. Ces questions ne peuvent cependant pas être soumises à un tribunal arbitral si un tribunal de l’un des deux Etats contractants a déjà rendu une décision sur ces questions. A moins qu’une personne directement concernée par ce cas n’accepte pas la sentence mettant en œuvre la solution amiable, ou si les autorités compétentes et les personnes directement concernées ne conviennent pas d’une autre solution dans les 6 mois suivant la notification de la sentence arbitrale, cette sentence lie les deux Etats contractants et doit être appliquée sans égard aux délais du droit interne des deux Etats contractants. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’entente les modalités d’application de ce paragraphe.

Les Etats contractants peuvent donner l’accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale au tribunal arbitral constitué en vertu de ce paragraphe. Les membres du tribunal arbitral sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l’art. 25a de la Convention relatives au maintien du secret.

Art. 25a10 Echange de renseignements

1.  Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition prévue par ladite législation n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.

2.  Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d’autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat requis donne son consentement.

3.  Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

a)
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant;
b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la procédure administrative normale de l’un ou de l’autre des Etats contractants;
c)
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4.  Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, mais celles-ci ne doivent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat de refuser la communication des renseignements uniquement parce qu’il n’a, selon son droit national, aucun intérêt fiscal à ces renseignements.

5.  Les dispositions du par. 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre institut financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements on trait à des participations à une personne. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l’Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par ce paragraphe.

9 Introduit par l’art. 7 du prot. du 8 févr. 2011 approuvé par l’AF le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 8 août 2012 (RO 2012 4227 4225; FF 2011 6623).

10 Introduit par l’art. 8 du prot. du 8 févr. 2011 approuvé par l’AF le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 8 août 2012 (RO 2012 4227 4225; FF 2011 6623).

Art. 25 Verständigungsverfahren

1.  Ist eine Person der Auffassung, dass Massnahmen eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Artikel 24 Absatz 1 erfasst wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, dessen Staatsangehöriger sie ist. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Massnahme unterbreitet werden, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt.

2.  Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird.

3.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht behandelt sind.

4.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren. Erscheint ein mündlicher Meinungsaustausch für die Herbeiführung der Einigung zweckmässig, so kann ein solcher Meinungsaustausch in einer Kommission durchgeführt werden, die aus Vertretern der zuständigen Behörden der Vertragsstaaten besteht.

5.8  Wenn:

a)
eine Person der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats gemäss Absatz 1 einen Fall mit der Begründung unterbreitet hat, dass die Massnahmen eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung geführt haben, die diesem Abkommen nicht entspricht; und
b)
die zuständigen Behörden nicht in der Lage sind, innerhalb von drei Jahren ab der Vorlage des Falles an die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaates eine einvernehmliche Lösung im Sinne von Absatz 2 herbeizuführen;

so sind alle ungelösten Streitpunkte dieses Falles auf Ersuchen dieser Person einem Schiedsverfahren zuzuleiten. Diese ungelösten Streitpunkte dürfen jedoch dann nicht einem Schiedsverfahren zugeleitet werden, wenn in dieser Angelegenheit bereits eine Entscheidung durch ein Gericht eines der beiden Staaten ergangen ist. Sofern nicht eine von diesem Fall unmittelbar betroffene Person die den Schiedsspruch umsetzende Verständigungsregelung ablehnt oder die zuständigen Behörden und die unmittelbar betroffenen Personen sich nicht innerhalb von sechs Monaten seit dem Zeitpunkt, in dem ihnen der Schiedsspruch bekannt gegeben wurde, auf eine abweichende Lösung einigen, ist dieser Schiedsspruch für beide Vertragsstaaten bindend und ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten umzusetzen. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen, wie das Verfahren nach diesem Absatz durchzuführen ist.

Die Vertragsstaaten können der aufgrund dieses Absatzes gebildeten Schiedsstelle die für die Durchführung des Schiedsverfahrens erforderlichen Informationen zugänglich machen. Die Mitglieder der Schiedsstelle unterliegen hinsichtlich dieser Informationen den Geheimhaltungsvorschriften nach Artikel 25a Absatz 2.

8 Eingefügt durch Art. 7 des Prot. vom 8. Febr. 2011, von der BVers genehmigt am 16. März 2012 und in Kraft seit 8. Aug. 2012 (AS 2012 4227 4225; BBl 2011 7189).

 

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