Les engagements relatifs à l’accès aux marchés sont régis par l’art. XVI de l’AGCS34, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
34 RS 0.632.20, Annexe 1.B
Verpflichtungen bezüglich des Marktzugangs richten sich nach Artikel XVI GATS34, der hiermit zum Bestandteil dieses Kapitels erklärt wird.
34 SR 0.632.20 Anhang 1.B
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.