1. Des négociations multilatérales fondées sur le principe de la non-discrimination auront lieu au sujet des mesures de sauvegarde d’urgence. Les résultats de ces négociations entreront en application à une date qui ne sera pas postérieure de plus de trois ans à celle de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.
2. Au cours de la période antérieure à l’entrée en application des résultats des négociations visées au par. 1, tout Membre pourra, nonobstant les dispositions du par. 1 de l’art. XXI, notifier au Conseil du commerce des services son intention de modifier ou de retirer un engagement spécifique après qu’un an se sera écoulé à compter de la date à laquelle l’engagement sera entré en vigueur, à condition que le Membre puisse montrer au Conseil qu’il a des raisons de ne pas attendre, pour procéder à cette modification ou à ce retrait, que la période de trois ans prévue au par. 1 de l’art. XXI se soit écoulée.
3. Les dispositions du par. 2 cesseront de s’appliquer trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.
1. Entsprechend dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung werden multilaterale Verhandlungen über die Frage von Massnahmen bei Notlagen geführt. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen werden spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten des WTO-Abkommens wirksam.
2. Bevor die in Absatz 1 genannten Verhandlungsergebnisse wirksam werden, kann jedes Mitglied ungeachtet des Artikels XXI Absatz 1 dem Rat für Dienstleistungshandel seine Absicht notifizieren, eine spezifisiche Verpflichtung nach Ablauf eines Jahres nach dem Inkrafttreten der Verpflichtung zu ändern oder zurückzunehmen, unter der Voraussetzung, dass das Mitglied gegenüber dem Rat begründet, dass die Änderung oder Rücknahme nicht bis zum Ende der in Artikel XXI Absatz 1 festgelegten Dreijahresfrist aufgeschoben werden kann.
3. Die Anwendung von Absatz 2 endet drei Jahre nach Inkrafttreten des WTO-Abkommens.
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