5.1 Dans les cas où il est exigé une assurance positive de la conformité à des règlements techniques ou à des normes, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions ci-après aux produits originaires du territoire d’autres Membres:
5.1.1 les procédures d’évaluation de la conformité seront élaborées, adoptées et appliquées de manière que les fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d’autres Membres y aient accès à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux fournisseurs de produits similaires d’origine nationale ou originaires de tout autre pays, dans une situation comparable; l’accès comporte le droit pour les fournisseurs à une évaluation de la conformité selon les règles de la procédure d’évaluation, y compris, lorsque cette procédure le prévoit, la possibilité de demander que des activités d’évaluation de la conformité soient menées dans des installations et de recevoir la marque du système;
5.1.2 l’élaboration, l’adoption ou l’application des procédures d’évaluation de la conformité n’auront ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. Cela signifie, entre autres choses, que les procédures d’évaluation de la conformité ne seront pas plus strictes ni appliquées de manière plus stricte qu’il n’est nécessaire pour donner au Membre importateur une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la non-conformité entraînerait.
5.2 Lorsqu’ils mettront en œuvre les dispositions du par. 1, les Membres feront en sorte:
5.2.1 que les procédures d’évaluation de la conformité soient engagées et achevées aussi vite que possible et dans un ordre qui ne soit pas moins favorable pour les produits originaires du territoire d’autres Membres que pour les produits similaires d’origine nationale;
5.2.2 que la durée normale de chaque procédure d’évaluation de la conformité soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée au requérant s’il le demande; que, lorsqu’elle recevra une demande, l’institution compétente examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toutes les lacunes; que l’institution compétente communique les résultats de l’évaluation au requérant aussitôt que possible et de manière précise et complète afin que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la demande comportera des lacunes, l’institution compétente mène la procédure d’évaluation de la conformité aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant le demande; et que, s’il le demande, le requérant soit informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons d’éventuels retards;
5.2.3 que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la conformité et déterminer les redevances;
5.2.4 que le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits originaires du territoire d’autres Membres, qui peuvent résulter de l’évaluation de la conformité ou être fournis à cette occasion, soit respecté de la même façon que dans le cas des produits d’origine nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes soient protégés;
5.2.5 que les redevances éventuellement imposées pour l’évaluation de la conformité de produits originaires du territoire d’autres Membres soient équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l’évaluation de la conformité de produits similaires d’origine nationale ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres résultant du fait que les installations du requérant et l’organisme d’évaluation de la conformité sont situés en des endroits différents;
5.2.6 que le choix de l’emplacement des installations utilisées pour les procédures d’évaluation de la conformité et le prélèvement des échantillons ne soient pas de nature à constituer une gêne non nécessaire pour les requérants ou pour leurs agents;
5.2.7 que chaque fois que les spécifications d’un produit seront modifiées après la détermination de sa conformité aux règlements techniques ou normes applicables, la procédure d’évaluation de la conformité pour le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s’il existe une assurance suffisante que le produit répond encore aux règlements techniques ou normes en question;
5.2.8 qu’il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant l’application d’une procédure d’évaluation de la conformité et apporter des correctifs lorsqu’une plainte est justifiée.
5.3 Aucune disposition des par. 1 et 2 n’empêchera les Membres d’effectuer des contrôles par sondage raisonnables sur leur territoire.
5.4 Dans les cas où il est exigé une assurance positive que des produits sont conformes à des règlements techniques ou à des normes, et où des guides ou recommandations pertinents émanant d’organismes internationaux à activité normative existent ou sont sur le point d’être mis en forme finale, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central utilisent ces guides ou recommandations ou leurs éléments pertinents comme base de leurs procédures d’évaluation de la conformité, sauf dans les cas où, comme il sera dûment expliqué si demande en est faite, ces guides ou recommandations ou ces éléments seront inappropriés pour les Membres concernés, par exemple pour les raisons suivantes: impératifs de la sécurité nationale, prévention de pratiques de nature à induire en erreur, protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, préservation des végétaux, protection de l’environnement, facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, problèmes technologiques ou d’infrastructure fondamentaux.
5.5 En vue d’harmoniser le plus largement possible les procédures d’évaluation de la conformité, les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration par les organismes internationaux à activité normative compétents de guides ou recommandations concernant ces procédures.
5.6 Chaque fois qu’il n’existera pas de guide ni de recommandation pertinent émanant d’un organisme international à activité normative, ou que la teneur technique d’une procédure projetée d’évaluation de la conformité ne sera pas conforme aux guides et recommandations pertinents émanant d’organismes internationaux à activité normative, et si la procédure d’évaluation de la conformité peut avoir un effet notable sur le commerce d’autres Membres, les Membres:
5.6.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d’adopter une procédure d’évaluation de la conformité;
5.6.2 notifieront aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par la procédure projetée d’évaluation de la conformité, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d’être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;
5.6.3 fourniront, sur demande, aux autres Membres des détails sur la procédure projetée ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des guides ou recommandations pertinents émanant d’organismes internationaux à activité normative;
5.6.4 ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
5.7 Sous réserve des dispositions de la partie introductive du par. 6, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu’il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au par. 6, à condition qu’au moment où il adoptera la procédure:
5.7.1 il notifie immédiatement aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, la procédure en question et les produits visés, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être de la procédure, y compris la nature des problèmes urgents;
5.7.2 il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte des règles de la procédure;
5.7.3 il ménage, sans discrimination, aux autres Membres la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
5.8 Les Membres feront en sorte que toutes les procédures d’évaluation de la conformité qui auront été adoptées soient publiées dans les moindres délais ou rendues autrement accessibles pour permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance.
5.9 Sauf dans les circonstances d’urgence visées au par. 7, les Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des prescriptions concernant les procédures d’évaluation de la conformité et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement Membres, le temps d’adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du Membre importateur.
5.1 Die Mitglieder stellen sicher, dass die Stellen ihrer Zentralregierung in den Fällen, in denen ein positiver Nachweis für die Übereinstimmung mit technischen Vorschriften und Normen verlangt wird, auf Waren mit Ursprung im Gebiet anderer Mitglieder die folgenden Bestimmungen anwenden:
5.2 Bei der Durchführung von Artikel 5 Absatz 1 stellen die Mitglieder sicher, dass:
5.3 Die Absätze 1 und 2 hindern die Mitglieder nicht daran, in ihren Gebieten angemessene Stichproben durchzuführen.
5.4 In den Fällen, in denen ein positiver Nachweis für die Übereinstimmung mit technischen Vorschriften und Normen verlangt wird und einschlägige Richtlinien oder Empfehlungen internationaler Normenorganisationen bestehen oder ihre Fertigstellung unmittelbar bevorsteht, stellen die Mitglieder sicher, dass die Stellen ihrer Zentralregierung diese oder die einschlägigen Teile derselben als Grundlage für ihre Konformitätsbewertungsverfahren verwenden, es sei denn, dass solche Richtlinien und Empfehlungen oder die einschlägigen Teile derselben für die betreffenden Mitglieder ungeeignet sind, und zwar unter anderem aus Gründen der nationalen Sicherheit, der Verhinderung irreführender Praktiken, des Schutzes der Gesundheit oder Sicherheit von Menschen, des Lebens oder der Gesundheit von Tieren und Pflanzen oder der Umwelt, wegen wesentlicher klimatischer oder sonstiger geographischer Faktoren oder wegen grundlegender technologischer oder infrastruktureller Probleme.
5.5 Die Mitglieder beteiligen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten und mit dem Ziel, eine möglichst weitgehende Harmonisierung der Konformitätsbewertungsverfahren zu erreichen, voll und ganz an der Ausarbeitung von Richtlinien und Empfehlungen für Konformitätsbewertungsverfahren durch die einschlägigen internationalen Normenorganisationen.
5.6 Besteht keine einschlägige Richtlinie oder Empfehlung einer internationalen Normenorganisation oder weicht der technische Inhalt eines entworfenen Konformitätsbewertungsverfahrens von den einschlägigen Richtlinien und Empfehlungen internationaler Normenorganisationen ab und kann das Konformitätsbewertungsverfahren eine erhebliche Auswirkung auf den Handel anderer Mitglieder haben, so sollen die Mitglieder:
5.7 Vorbehaltlich der einführenden Bestimmungen von Absatz 6 kann ein Mitglied, sofern es dies als notwendig erachtet, in Absatz 6 aufgezählte Schritte unterlassen, wenn dringende Probleme der Sicherheit, der Gesundheit, des Umweltschutzes oder der nationalen Sicherheit entstehen oder zu entstehen drohen, vorausgesetzt, dass dieses Mitglied nach Annahme eines Verfahrens:
5.8 Die Mitglieder stellen sicher, dass alle angenommenen Konformitätsbewertungsverfahren unverzüglich so veröffentlicht oder in anderer Weise verfügbar gemacht werden, dass die interessierten Parteien anderer Mitglieder davon Kenntnis nehmen können.
5.9 Sofern keine der in Absatz 7 erwähnten dringenden Umstände vorliegen, räumen die Mitglieder zwischen der Veröffentlichung und dem Inkrafttreten eines Konformitätsbewertungsverfahrens eine ausreichende Frist ein, damit die Hersteller im Gebiet der Ausfuhrmitglieder und vor allem im Gebiet der Entwicklungsland-Mitglieder Zeit haben, ihre Produkte oder Produktionsmethoden den Erfordernissen des Einfuhrmitglieds anzupassen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.